R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.7. Retraite Québec peut, conformément aux conditions et modalités prescrites par règlement du gouvernement, modifier le régime de retraite pour améliorer les droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
230.0.0.7. La Régie peut, conformément aux conditions et modalités prescrites par règlement du gouvernement, modifier le régime de retraite pour améliorer les droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2.