230.0.0.7. Retraite Québec peut, conformément aux conditions et modalités prescrites par règlement du gouvernement, modifier le régime de retraite pour améliorer les droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.